En tant que coach, j'adhère à la charte de déontologie de la profession.
La déontologie du coach
Art. 1.1 - Exercice du coaching Le coach s'autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision. Art. 1.2 – Confidentialité Le coach s'astreint au secret professionnel. Il prend toutes les précautions pour maintenir l’anonymat des personnes qui le consultent et, en particulier, ne communique aucune information à un tiers sur une personne sans son accord exprès. Toute information sur un client est traitée de façon strictement confidentielle sous réserve du respect des lois en vigueur. L'exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Le coach dispose d'un lieu de supervision, et s’engage à y recourir à chaque fois que la situation l'exige. Art. 1.4 - Respect des personnes Conscient de sa position, le coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence. Art. 1.5 - Attitude de réserve vis à vis des tiers Art. 1.6 - Obligation de moyens Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère. Art. 1.6 - Refus de prise en charge Le coach garde sa liberté de refuser un contrat de coaching pour des raisons personnelles ou éthiques, pour des raisons propres à l'organisation, propres au demandeur ou à lui-même. Il recommandera dans ce cas un de ses confrères. Le coach se doit d'être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching. Le coaching est une démarche de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché. Toute demande de coaching, lorsqu'il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l'une formulée par l'entreprise et l'autre par l'intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché. Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché. Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l'organisation pour laquelle il travaille. En particulier, le coach garde une position extérieure à l’organisation et ne prend pas position ni ne s’ingère dans des questions internes, notamment de gestion des ressources humaines Art. 3-2 - Restitution au donneur d'ordre Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d'ordre que dans les limites établies avec le coaché. Le coach se maintient dans une position d’indépendance. La relation de coaching qui s’établit en entreprise est souvent de nature tripartite. Sauf décision contraire formulée en présence de toutes les parties et préalable au début de la mission, le coach s’astreint à ne rien communiquer du contenu des séances, ni à la hiérarchie du coaché, ni à aucun autre tiers, et cela dans le seul intérêt du coaché. Le coaching s'exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation
Cette règle de confidentialité est essentielle pour l’établissement d’une relation de confiance sans laquelle le processus de coaching ne peut ni commencer, ni perdurer.
Le client est néanmoins informé que dans certaines circonstances graves, où lui-même représente un danger pour lui-même ou pour les autres, le coach peut sortir de la confidentialité et entreprendre une action appropriée.
Art. 1.3 - Supervision
Le coach observe une attitude de réserve vis à vis des tiers, public ou confrères, au travers d’informations qu’il est amené à livrer sur l’exercice de son métier, lors d’interviews ou de conférences, afin d’éviter, par exemple, tout risque de reconnaissance de ses clients par autrui, ou encore utiliser ses clients à des fins médiatiques.
Il pourrait toutefois être dérogé à cette règle dans le cadre de programmes pédagogiques, par exemple, sous réserve de l'accord exprès du ou des coachés et, le cas échéant, de l'organisation donneuse d'ordre.
Art. 2-1 - Lieu du coaching
Art. 2-2 - Responsabilité des décisions
Art. 2-3 - Demande formulée
Art. 2-4 - Protection de la personne
Art. 3-1 - Protection des organisations
Art. 3-3 - Equilibre de l'ensemble du système


